Une société preneuse à bail de locaux à usage commercial a sollicité le renouvellement de son bail.
La bailleresse a refusé en offrant une indemnité d'éviction.
La bailleresse a assigné la société preneuse en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation tandis que la société preneuse a assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction.
Dans un arrêt du 28 mars 2011, la cour d'appel de Reims a fixé, à compter du 1er avril 2006, date de la fin du bail, l'indemnité d'occupation due par la société preneuse, retenant que "cette indemnité n'est pas celle prévue par l'article L. 145-28 du code de commerce et n'a pas à être fixée selon les modalités prévues par ce texte", qu'elle présente "un caractère à la fois compensateur et indemnitaire et répare le préjudice subi par le bailleur dont le preneur se maintient indûment dans les lieux".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 septembre 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 145-28 du code de commerce et 1382 du code civil en statuant ainsi, "alors qu'elle avait constaté que l'action en payement de l'indemnité d'éviction n'était prescrite qu'à compter du 6 septembre 2008, ce dont il résultait que jusqu'à cette date le preneur s'était maintenu dans les lieux en vertu du titre qu'il tenait de l'article L. 145-28 du code de commerce".
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au payement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, cette indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 septembre 2012 (pourvoi n° 11-19.200), société Le Boulingrin c/ société civile immobilière 27 rue Ponsardin - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 28 mars 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Reims, autrement (...)