Une association regroupant des franchisés ou d'anciens franchisés d'un réseau de lavage automobile a dénoncé plusieurs pratiques attribuées à la tête de réseau et consistant d'une part à mettre en ouvre de façon différenciée le contrat de franchise en n'exigeant pas de tous les franchisés le respect de certaines clauses contractuelles et d'autre part divers abus de position dominante. Dans une décision du 15 avril 2010, l'Autorité de la concurrence retient que les pratiques dénoncées ne peuvent être qualifiées d'abus de position dominante, estimant la société H. ne détenant pas une position dominante. Concernant les pratiques dénoncées, l'Autorité retient qu'elles étaient marginales et que le franchiseur avait adopté plusieurs mesures pour y remédier. Elle considère enfin qu'il n'est pas établit que la clause d'approvisionnement exclusif en savon imposée par la société H. à ses franchisés n'était pas indispensable à al mise en œuvre de l'accord de franchise. © LegalNews 2017
Références
- Décision n° 10-D-12 de l'Autorité de la concurrence du 15 avril 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Hypromat France SAS dans le secteur du lavage automobile par haute pression - Cliquer iciSources
Creda-concurrence, 2010/04/21 - www.ccip.fr/creda/forumLiens utiles
Autorité de la concurrence - Cliquer iciMots-clés
Droit des affaires - Concurrence - Abus de position dominante - Accord de franchise - Franchisé - Clauses contractuelles (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews