La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Une locataire a restitué un appartement meublé à l'issue d'un congé.
La bailleresse l'a assignée en indemnisation de dégradations locatives.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a condamné la locataire au paiement d'une somme représentant cinq échéances du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement donné à bail.
Le juge a retenu que la bailleresse, contrainte de rembourser les échéances mensuelles de cet emprunt jusqu'à la vente du logement, a subi un préjudice tenant à la perte de chance de vendre son bien dès la libération des lieux, compte tenu de son état.
Dans un arrêt du 29 février 2024 (pourvoi n° 22-23.082), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 1231-2 du code civil que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.
En statuant ainsi, alors qu'en considération de l'aléa existant quant à la réalisation de la vente, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé.