En matière de responsabilité contractuelle, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle peut être indemnisé.
Le propriétaire d'un navire demande à un prestataire de service de réaliser des travaux, parmi lesquels la fourniture et installation de groupes électrogènes. Ces derniers ont fait l'objet d'une chaine de reventes depuis le fabricant jusqu'au prestataire de services, qui les a installés. Des désordres les affectant, un expert est désigné.
Le propriétaire du navire assigne le prestataire, celui-ci assigne son revendeur, qui assigne en garantie les autres sociétés ayant participé à la chaine de reventes.
Le 19 avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence accueille la demande.
Elle condamne le prestataire de services à indemniser le propriétaire. Elle condamne le premier revendeur à garantir l'indemnisation du prestataire et à l'indemniser. Le premier revendeur est retenu responsable des avaries. Selon les juges du fond, tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain.
Le 11 mars 2020, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
En effet, en matière de responsabilité contractuelle, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat, qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle, peut être indemnisé.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2020 (pourvoi n° 18-22.472) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2018 (renvoi devant cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 1150 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 24 mars 2020, “Responsabilité contractuelle : le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat” - Cliquer ici