Une promesse de vente réalisée avant et renouvelée après l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’est pas inopposable à la procédure collective malgré une absence d’intervention du liquidateur à l’acte.
Un couple a consenti à un débiteur une promesse de vente d’un immeuble antérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire avant de la réitérer.
Le 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris s'est prononcée à la suite d'un renvoi après cassation. Elle a estimé, au vu de l’article 1589 du code civil, que la vente était inopposable à la procédure collective. Elle a effectivement jugé que cette vente n’était pas parfaite à la date de la signature des promesses de vente et que le liquidateur n'étant pas intervenu à l'acte authentique, elle était inopposable à la procédure collective.
La Cour de cassation souligne le 6 mars 2019, que les actes constituaient, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et le prix et interdisaient au vendeur de refuser de réaliser la vente sur le fondement de l'article 1590 du code civil. La vente était parfaite avant le jugement d’ouverture. Le second acte ne faisait que réitérer la vente parfaite et l’absence d’intervention du liquidateur ne pouvait avoir pour effet de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété des acquéreurs. Le paiement du prix était en revanche inopposable en ce qu'il avait été fait pour partie entre les mains du débiteur lui-même.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2019 (pourvoi n° 17-24.608 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00187), M. et Mme Y. c/ Société Archibald - cassation de cour d’appel de Paris, 22 juin 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1589 - Cliquer ici
- Code civil, article 1590 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 7, 12 avril, § 93, p. 5-6, “De la réitération pendant la liquidation judiciaire d’une promesse de vente consentie avant son ouverture” - www.lexisnexis.fr