En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Une banque, ayant entrepris de rénover une de ses agences, a confié le lot gros oeuvre-démolition pour un prix global forfaitaire à un entrepreneur. Celui-ci, ayant effectué des travaux de déroctage pour permettre l’abaissement de la dalle et le respect de la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées, a assigné le maître de l’ouvrage en paiement des travaux supplémentaires.
La cour d'appel de Rennes a accueilli cette demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que le devis quantitatif limitait les travaux confiés à l’entreprise de démolition à la "démolition du plancher béton sur sous-sol" alors qu’il s’est révélé, après démolition de la dalle en béton, que celle-ci reposait en réalité sur une assise granitique rocheuse compacte qui avait rendu indispensables d’importants travaux de déroctage sur environ la moitié de la surface du plancher bas.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1793 du code civil.
Dans un arrêt du 18 avril 2019, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s’ils sont nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 avril 2019 (pourvoi n° 18-18.801 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300337), Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire c/ M. A. X. - cassation de cour d'appel de Rennes, 21 décembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1793 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 18 avril 2019 - www.courdecassation.fr