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Validité d'un bail rural conclu par acte sous seing privé et inopposabilité au liquidateur judiciaire

Les actes sous seing privé ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties et ils n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés.

Un jugement a placé M. X., propriétaire d'une exploitation viticole, en liquidation judiciaire. Une première ordonnance a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée V. et le fils du débiteur à entretenir le vignoble. Une seconde ordonnance a ordonné la mise en vente du domaine sur adjudication, le bien ayant été adjugé à M. Y.
Par déclaration, l'exploitation V. et le fils du débiteur ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance du bail que M. X. avait consenti à son fils sur une parcelle par acte sous-seing privé et en qualification de bail rural de la mise à la disposition de l'exploitation V., de l'ensemble du fonds.

Le 15 septembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'acte sous-seing privé inopposable au liquidateur et à l'adjudicataire et dit que ni l'exploitation V. ni M. X. n'ont la qualité de preneur à bail de la propriété viticole.
D'une part, elle a retenu que les actes sous seing privé ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties et qu'ils n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés. Or, le contrat invoqué étant établi en un seul exemplaire et dépourvu d'enregistrement, les autres éléments produits pour corroborer l'engagement n'établissaient pas la preuve de la qualité de locataire de M. X. ni celle de l'antériorité de la mise à disposition dont il se prévalait.
D'autre part, la cour d'appel a ajouté que la reprise temporaire d'une exploitation agricole en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, excluait la conclusion d'un bail statutaire et que la preuve de celui-ci ne pouvait résulter du seul entretien des parcelles en l'absence de contrepartie à titre onéreux. En outre, il n'était pas établi que l'exploitation V. et M. X., qui n'avaient réglé aucun fermage à quelque moment que ce soit et dont certaines déclarations de récolte avaient été modifiées a posteriori, se fussent acquittés de charges supplémentaires. La cour d'appel en a déduit que ni l'une, ni l'autre n'avait la qualité de fermier.

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