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Indemnisations dans le cadre d'une rupture de contrat de mandat

L’indemnisation de l’agent commercial est due du seul fait de la cessation des relations imputable au mandant. Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice.

Mme X., mandante, a conclu avec Mme Z., mandataire, un contrat de mandat.
En exécution de ce contrat, Mme X., agent immobilier, a donné mandat à Mme Z. de la représenter auprès de la clientèle dans la recherche d’éventuels acquéreurs, de prospecter les biens immobiliers à vendre, de rechercher d’éventuels acquéreurs, d’assister la clientèle dans toutes les formalités nécessaires à l’aboutissement de la transaction et plus généralement de réunir tous éléments utiles et nécessaires à la finalisation de l’acte authentique de vente.
Le contrat prévoyait outre la mission, qu’il soit mis à la disposition de Mme Z. un local commercial, et qu’elle devrait assurer seule l’intégralité des frais liés à l’exercice de son activité professionnelle tels que les charges sociales et fiscales, les frais liés à l’embauche d’une éventuelle secrétaire, les fournitures de bureau, l’affranchissement, la publicité, les frais liés à l’entretien intérieur et extérieur des locaux ou encore les frais d’avocat personnel.

Par lettre, Mme X. a informé Mme Z. de son souhait de mettre fin au contrat de mandat en vertu de l’article 2 du contrat.
Par acte extrajudiciaire, Mme Z. a fait assigner Mme X. devant le tribunal de commerce d’Evreux aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 161.221,54 € assortie des intérêts de droit capitalisés au titre de son indemnité de rupture, une somme de 8.327,06 € au titre de commissions non réglées et 2.500 €.

Par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Rouen rappelle que l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun, sans qu’il y est lieu de distinguer, selon leur nature.
Les juges du fond nuancent cependant en affirmant qu’il résulte du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce que l’indemnisation de l’agent commercial est due du seul fait de la cessation (...)

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