Le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, est conforme à la Constitution : il ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron). Ces dispositions prévoient qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, "de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties".
Dans sa décision rendue le 30 novembre 2018, le Conseil constitutionnel examine tout d'abord le grief invoqué par les sociétés requérantes tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
Il observe qu'en application des dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017, l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut notamment résulter d'une inadéquation du prix au bien faisant l'objet de la négociation. Cette obligation est sanctionnée notamment par une amende civile, prévue au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Le Conseil rappelle qu'il est loisible au législateur d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement.
Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 4 de sa décision du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits.