Le grossiste en produits de la pêche n’a pas d’obligation de conclure un contrat écrit portant sur la vente de ces produits avec un client CHR (Café Hôtel Restaurant), même si cela est parfois recommandé.
Un professionnel interroge la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur l’existence d’une obligation pour un grossiste en produits de la pêche de conclure un contrat écrit, portant sur la vente de ces produits, avec un client restaurateur qui transforme le produit avant de le servir au consommateur final.
Dans son avis n° 18-10 du 25 octobre 2018 publiée le 12 novembre 2018, la CEPC précise, en premier lieu, que les produits de la pêche et de l’aquaculture n’entrant pas dans le périmètre d’application du contrat défini à l’article L. 441-2-1 du code de commerce, ce cadre contractuel n’a donc pas vocation à s’appliquer à la vente de ces produits entre un grossiste et son client CHR (Café Hôtel Restaurant).
En second lieu, au regard de l’activité de transformation des produits par les CHR, couplée avec la clientèle essentiellement composée de particuliers, ni la convention L. 441-7, ni la convention L. 441-7-1 ne trouvent à s’appliquer dans la relation entre le grossiste et son client CHR.
En conclusion, le grossiste en produits de la pêche n’a donc pas l’obligation de conclure un contrat écrit portant sur la vente de ces produits avec un client CHR, toutefois, la conclusion d’un contrat peut être recommandée dans certains cas.
© LegalNews 2018Références
- Avis n° 18-10 de la CEPC du 25 octobre 2018 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur l’obligation de conclure un contrat écrit entre un grossiste en produits de la pêche et un client restaurateur - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 441-2-1 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 441-7 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 441-7-1 - Cliquer ici
Sources
Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), 12 novembre 2018 - www.economie.gouv.fr/cepc