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Avis CEPC : légalité d’une pratique mise en œuvre dans le cadre de l’achat de produits MDD

La Commission d’examen des pratiques commerciales apporte des précisions quant à la légalité de la pratique d’un distributeur qui demande à son fournisseur de compléter un fichier d’analyse des coûts de revient des produits sous marque de distributeur (MDD) qu’il lui vend.

Un professionnel interroge la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la légalité de la pratique d’un distributeur qui demande à son fournisseur de compléter un fichier d’analyse des coûts de revient des produits sous marque de distributeur (MDD) qu’il lui vend.

Dans son avis n° 18-9 du 25 octobre 2018, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) précise que la pratique consistant, pour un distributeur, à demander au fournisseur de produits MDD de compléter un fichier décomposant les coûts de revient par postes et sous-postes, c’est-à-dire des informations susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires, ne constitue pas une obtention illicite d’un secret des affaires au sens de l’article L. 151-4-2° du code de commerce, dès lors que le fournisseur acquiesce à cette demande, à moins que son consentement soit vicié ou ait été donné sous la menace d’une rupture brutale contraire à l’article L. 442-6-I-4° du code de commerce.

Elle ajoute que, dans le cas où le distributeur a la qualité de partenaire commercial et où il impose ou tente d’imposer, sans possibilité de négociation, la communication de ces informations sensibles, cette communication, non réciproque et sans contrepartie, crée un déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce lorsqu’elle ne répond pas à un objectif légitime, notamment au regard de la responsabilité civile du distributeur vendant les produits sous sa marque.

En cas de refus de transmission des informations, la cessation éventuelle de la relation devrait s’effectuer conformément à l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en respectant un préavis écrit suffisant au regard de la durée de la relation et des différents paramètres de nature à influencer le délai nécessaire à la reconversion pour le partenaire évincé, ce délai étant doublé pour les produits MDD.
Si une telle rupture trouvait son origine (...)

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