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Avis CEPC : modalités des appels d’offres dans le secteur de la restauration collective

La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) se prononce sur certaines pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appels d’offres passés pour l’attribution de contrats de restauration collective.

Un syndicat professionnel interroge la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la conformité aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce et en particulier des articles L. 441-3 alinéa 1 et L. 442-6 I, 1°, 2° et 3° de pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appels d’offres passés pour l’attribution de contrats de restauration collective.

Dans son avis n° 18-8 du 20 septembre 2018, la CEPC rappelle que la pratique consistant à faire régler, par des sociétés de restauration collective participant à un appel d’offres, les honoraires de Cabinets conseil spécialisés en "Assistance à Maîtrise d’Ouvrage" (AMO) commandités par les Acheteurs, contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6 I 3° du code de commerce dès lors que :
- le versement de ces honoraires constitue un préalable à la participation à l’appel d’offres ;
- le versement de ces honoraires n’est assorti en contrepartie d’aucun engagement écrit sur un volume d’achat proportionné.

De plus, la pratique consistant à faire régler par une société de restauration collective, déjà en place, des honoraires à un Cabinet d’AMO, préalablement à toute entrée en négociation commerciale avec l’Acheteur, contrevient aux dispositions des articles L. 442-6 I 1° et L. 442-6 I 2° du code de commerce dès lors que :
- les conditions d’applicabilité de ces deux articles sont réunies, tenant à la qualité des opérateurs économiques et à leur relation commerciale ;
- la preuve est rapportée d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire commercial au sens du L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;
- le versement de ces honoraires est dénué de contrepartie (ou comporte une contrepartie manifestement disproportionnée par rapport au service rendu) pour la société de restauration, dans la mesure où la prestation d’assistance à la négociation ne bénéficie pas à la société de restauration.

© LegalNews 2018

Références

- Avis n° 18-8 de la CEPC du 20 septembre 2018 relatif à une (...)

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