Le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation.
Une société a assigné en paiement une architecte qui s'est rétractée d'un contrat qu'elles ont conclu en matière de création et de licence d'exploitation d'un site Internet dédié à l'activité professionnelle de la seconde.
Le 23 mai 2017, la cour d'appel de Douai l'a débouté.
Le 12 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Au visa de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, la Haute juridiction judiciaire rappelle que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
Elle estime que la cour d'appel, ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de l'architecte, n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018 (pourvoi n° 17-17.319 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100804), société Cometik c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 23 mai 2017 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-21 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 221-3 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - Cliquer ici
Sources
Cyberdroit, 27 septembre 2018, "Droit de rétractation d'un professionnel" - Cliquer ici