Droit de rétraction : un professionnel peut s’en prévaloir si l’objet du contrat ne concerne pas son activité principale

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Le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par le code de la consommation.

Une société a assigné en paiement une architecte qui s'est rétractée d'un contrat qu'elles ont conclu en matière de création et de licence d'exploitation d'un site Internet dédié à l'activité professionnelle de la seconde. Le 23 mai 2017, la cour d'appel de Douai l'a débouté. Le 12 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.Au visa de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, la Haute juridiction judiciaire rappelle que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors (...)

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