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Liquidation judiciaire : poursuite des contrats de location automobile

Malgré la poursuite des contrats de location automobile, le liquidateur ne peut pas obliger le propriétaire des véhicules loués à les lui restituer.

La société S. a été mise en redressement judiciaire.
La société E., qui avait donné plusieurs véhicules en location à la société S., a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2014, mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, elle se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire.
Le 4 novembre 2014, l'administrateur judiciaire a répondu qu'il entendait poursuivre l'exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété de la société E. sur les véhicules loués.
Le redressement de la société S. a été converti en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015.
La société E. ayant repris possession des véhicules précédemment loués, le liquidateur l'a assignée pour en obtenir la restitution et voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété de la société E. sur un véhicule détenu par un commissaire-priseur.

Dans un arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté les demandes du liquidateur tendant à la condamnation de la société E. à lui restituer sous astreinte les véhicules.
Les juges du fond ont relevé qu'en réponse à la lettre de la société E. du 27 octobre 2014, l'administrateur avait, le 4 novembre suivant, opté pour la poursuite des contrats de location et ajouté que "si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété, je vous confirme [...] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné".
La cour d'appel en a déduit que l'administrateur, s'estimant saisi d'une telle demande, y avait acquiescé en reconnaissant expressément la propriété de la société E. sur les véhicules objets des contrats de location.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur, le 3 octobre 2018.
Elle estime que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des lettres échangées les 27 octobre et 4 novembre 2014, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a analysé la lettre de la société E. en une demande de (...)

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