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Modalités de remboursement pour les prestations d’un voyage proposé par une agence

Une agence de voyages doit prévoir, dans ses contrats, les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change d’une monnaie étrangère. De plus, celle-ci est responsable de plein droit, à l'égard de l'acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

M. et Mme D. ont réservé un circuit touristique auprès d’une agence de voyages par l’intermédiaire de son site internet. L’agence les a ensuite informés d’une augmentation du prix du voyage en raison d’une modification du cours du dollar américain. M. et Mme D. ont cependant contesté cette hausse et ont fait état de divers désagréments rencontrés au cours du voyage notamment l'annulation d'une excursion et le retard du vol de retour. Ils ont par conséquent assigné l’agence de voyage en paiement de diverses sommes.

Tout d’abord, la juridiction de proximité de Bordeaux, dans un jugement du 2 janvier 2017, a rejeté la demande de remboursement au titre de la hausse de tarif du séjour. Elle a retenu que sur le fondement de l'article L. 211-12 du code du tourisme, de l'article 2.3 des conditions générales de vente de l'agence de voyages et de divers documents communiqués par le couple, M. et Mme D, contrairement à ce qu'ils soutenaient, ont été informés de l'opposabilité de la clause et de son calcul. 

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation invalide ce raisonnement. Au visa de l'article L. 211-12 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, elle indique que la juridiction aurait dû rechercher si le contrat déterminait les modalités précises du calcul de la révision du prix de vente en cas de variation du taux de change. La juridiction n’a donc pas donné de base légale à sa décision.

Par ailleurs, la juridiction de proximité a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant du retard du vol. Elle a relevé que ni l'agence de voyages ni l'organisateur du voyage, appelé en garantie par l’agence, n'avaient la qualité de transporteur aérien. Seule la société aérienne pouvait revendiquer cette qualité et devait donc supporter la charge exclusive de l'indemnisation de ce retard.

La Haute (...)

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