Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce court à compter de la vente initiale de la chose, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
Des acquéreurs ont acquis auprès d’un vendeur un véhicule d'occasion mis en circulation après une première vente. A la suite d'une panne, alléguant l'existence d'un vice caché, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le fabricant en référé aux fins d'expertise.
La cour d’appel de Chambéry a mis hors de cause le fabriquant.
L’arrêt est confirmé par une décision de la Cour de cassation du 6 juin 2018 pour avoir retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de la vente initiale, de sorte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés était manifestement irrecevable, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 juin 2018 (pourvoi n° 17-17.438 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100565), société Jean Lain Autosport c/ société BMW France - rejet de cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 110-4 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 26 juin 2018, note de Nicolas Kilgus, "Délai de prescription de l’action en non-conformité : date de départ et action récursoire" - Cliquer ici