La société qui vend des places de parking et qui cache volontairement que celles-ci ont été récemment inondées dissimule un élément déterminant du consentement de l’acheteur constituant ainsi un dol.
En octobre 2009, la société A. a vendu à M. X. neuf emplacements de stationnement situés au sous-sol d’un immeuble. En septembre 2009, une inondation avait rendu impossible l’utilisation de cinq places. M. X. a alors souligné avoir appris, postérieurement, cet élément et le caractère inondable du sous-sol par le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires. Il a par conséquent assigné la société A. ainsi que sa gérante, la société B., en annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, en résolution de celle-ci.
Dans un arrêt du 2 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé la vente et a condamné les deux sociétés à payer à M. X. une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Elle a relevé que les éléments détenus par la société A. au moment de la vente sur les travaux effectués après les inondations pour éviter celles-ci ne la dispensaient pas d'informer M. X. sur les inondations survenues récemment.
Elle a ensuite souligné que l’attention de l’acquéreur aurait dû être attirée sur le risque d’inondation du sous-sol en cas de fortes précipitations qui empêchait l’utilisation des emplacements de stationnement. M. X. n’a donc pas acheté ces biens en parfaite connaissance de cause.
La cour d’appel a donc conclu que la société A. avait dissimulé à M. X. un élément déterminant de son consentement dont il n'avait pu avoir personnellement connaissance.
Le 24 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés A. et B. en confirmant le raisonnement des juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire reprend ainsi le raisonnement classique pour déterminer si l'un des cocontractants a subi un dol. Si l’acquéreur avait connu le risque d’inondation du sous-sol et l’impossibilité d’utiliser les places qui en résultait, il n’aurait sûrement pas contracté ou tout du moins il aurait contracté à des conditions différentes.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-17.369 - (...)