Le prix forfaitaire d’un marché à forfait peut être modifié à condition que les parties respectent le cahier des conditions et charges particulières de l’appel d’offre qui prévoyait une modification écrite reposant sur des documents contractuels précis.
La société X. a entrepris des travaux dans une usine sous la maîtrise d’œuvre de la société Y. Les travaux de charpente métallique ont été confiés à la société Z. Celle-ci a estimé avoir fourni une plus grande quantité d’acier que celle prévue dans le contrat. Elle a donc assigné les sociétés X. et Y. ainsi que l’assureur de la société Y. en paiement du solde du marché.
Dans un arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel de Rennes a rejeté les prétentions de la société Z. en retenant que le marché conclu avec la société X. était un marché à forfait. Elle a relevé que le cahier des conditions et charges particulières d’appel d’offre prévoyait que l’entrepreneur devait s’engager sur des prix globaux et forfaitaires. Cependant, “les modifications pouvant éventuellement entraîner une modification du montant forfaitaire initial, devaient être concrétisées par un avenant rédigé par le maître d'œuvre et chiffrées à l'aide des documents contractuels servant de base au forfait et des prix unitaires donnés“. Par conséquent, les juges du fond ont retenu que les feuillets annexés au contrat, fixant les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires, ne retiraient pas au marché son caractère forfaitaire.
La société Z. a alors formé un pourvoi en cassation en argumentant que l'application de prix unitaires aux quantités réellement exécutées était incompatible avec la fixation globale et définitive du prix. La qualification de marché à forfait ne pouvait donc être retenue.
Le 15 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle confirme l’arrêt de la cour d’appel en précisant que celle-ci a pu déduire des éléments en présence, que les feuillets annexés au contrat, fixant les prix unitaires des quantités d'acier supplémentaires, n’étaient pas incompatibles avec la qualification de marché à forfait.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 mars (...)