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Bail rural : modalités du bénéfice de la cession et du renouvellement au preneur

La cession du bail rural ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite et le congé doit, à peine de nullité, informer celui-ci de la possibilité de céder le bail à son conjoint ou à son descendant. 

M. et Mme X. ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant à Mme E. Ils les ont mises à la disposition du GAEC X. Par lettre, ils ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils M. Y. Par acte, Mme E. leur a délivré un congé pour cause d'âge. Les époux X. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'autorisation de cession du bail. La bailleresse a sollicité reconventionnellement la validation du congé.

Dans un arrêt du 19 janvier 2016, la cour d’appel d’Amiens a débouté les époux X. et annulé le congé.
Sur la cession du bail rural, elle retient d’abord qu’une telle cession ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.
Ensuite, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments réputés contradictoirement débattus en l'absence de preuve contraire, elle relève que Mme X., restée preneur en place et associée du GAEC après le départ à la retraite de son époux, disposait d'un domicile dont l'éloignement n'était pas compatible avec une participation effective et permanente à la mise en valeur des terres et assurait des fonctions limitées de gestion ou de direction du groupement.
S’agissant de l’annulation du congé, elle juge que celui-ci ne donne aucune précision sur l'usage que Mme E. entend faire des terres dont l'éviction est poursuivie alors qu'elle a également dépassé l'âge de la retraite en matière agricole.

Par un arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel d’Amiens.
Concernant la cession du bail rural, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel, qui a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige ni se fonder (...)

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