Le juge ne peut annuler un congé refusant le renouvellement du bail sans rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec la législation sur le contrôle des structures.
Un groupement foncier agricole (GFA), qui avait conclu un bail rural avec une société, lui a délivré un congé pour reprise que celle-ci a contesté.
Le GFA a alors demandé qu'il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail.
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande du GFA, retenant que le congé donné ne visait pas le défaut d'autorisation administrative d'exploiter.
La Cour de cassation, dans une décision du 12 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 331-2 et L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime qui n’a pas recherché, au besoin d’office, si la société, qui prétend au renouvellement de son bail, justifiait qu’elle était en règle avec la législation sur le contrôle des structures.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-11.486 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300417), société Château Giscours et a. c/ Pierre Y. et a. - cassation partielle de cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 331-2 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-46 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 12 avril 2018 - www.courdecassation.fr