La Cour de cassation estime que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil, n’a pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux.
Un entrepreneur a réalisé des travaux pour une société qui avait conclu un contrat de crédit-bail avec des bailleurs. Il a assigné en paiement le crédit-preneur et les crédit-bailleurs.
La cour d’appel d’Agen a rejeté la demande de garantie de paiement formée par l’entrepreneur contre les crédit-bailleurs au motif que le concours financier de ces sociétés étant constitutif d’opérations de crédit, la société a eu recours à un crédit spécifique, au sens de l’article 1799-1 du code civil, pour le financement de son projet et que les fonds ont été versés entre ses mains directement par ces dernières. Or, les dispositions de ce texte ne prévoient pas la possibilité d’exiger un tel cautionnement sous astreinte pour l’entrepreneur, lequel n’a au demeurant pas adressé la mise en demeure prévue au troisième alinéa pour revendiquer le paiement de travaux exécutés.
Dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1799-1 du code civil et juge que le crédit-bailleur, maître de l’ouvrage, tenu de fournir la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil, n’avait pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 mai 2018 (pourvoi n° 17-16.332 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300425), société Castel et Fromaget c/ société Natiocrédibail et a. - cassation partielle de cour d’appel d’Agen, 13 février 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code civil, article 1799-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 3 mai 2018, "Garantie de paiement des travaux : le maître de l’ouvrage est le crédit-bailleur" - Cliquer ici