Le bailleur doit délivrer un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu.
Les bailleresses ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail consenti à M. A. et condamnation de ce dernier à leur payer une somme au titre des arriérés de fermage.
Le preneur a sollicité reconventionnellement la réhabilitation de la maison d'habitation.
Le 25 novembre 2013, la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'exécution de travaux dans la maison d'habitation.
L'arrêt relève que M. A l'occupait déjà avec le bailleur telle qu'elle est aujourd'hui et que l'expert a constaté son état de vétusté et l'absence des principales caractéristiques d'habitabilité.
Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa de l'article 1720 du code civil.
La Cour de cassation considère "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait caractérisé un manquement du bailleur à délivrer un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le texte susvisé".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 décembre 2015 (pourvoi n° 14-24.069 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301364) - cassation partielle de cour d’appel de Riom, 25 novembre 2013 (renvoi devant la cour d’appel de Riom, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1720 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Droit Rural - Entreprise Agricole, 8 décembre 2015, “Le bailleur rural doit délivrer le local d’habitation en état d’être habité” - Cliquer ici