En signant plusieurs ordres de réparation de véhicules sur une longue période, une société de transport ne peut prétendre ne pas connaître la clause de compétence présente au dos de ces ordres et est réputée l'avoir acceptée.
A la suite d'interventions qu'elle lui avait commandées sur un véhicule lui appartenant, la société T. a assigné la société C. devant le tribunal de Foix en réparation de divers préjudices.
La société C. a décliné la compétence de la juridiction saisie en se fondant sur une clause de compétence figurant au dos d'un ordre de réparation et désignant les tribunaux de la principauté d'Andorre.
Le tribunal ayant rejeté cette exception d'incompétence, la société C. a formé contredit.
Dans un arrêt du 22 avril 2014, la cour d'appel de Toulouse a déclaré le tribunal de commerce de Foix incompétent pour connaître du litige.
Les juges du fond ont retenu que la société C. a produit, pour la période d'avril à octobre 2009, dix ordres de réparation donnés par la société T. comportant la même clause attributive de compétence et que la société T. ne conteste pas avoir signés, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré la clause litigieuse.
La société T. a formé un pourvoi.
Elle soutenait qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée.
La Cour de cassation rejette le moyen, le 17 novembre 2015.
Elle estime que, par ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société T., qui était en relations d'affaires habituelles avec la société C., connaissait la clause de compétence et l'avait acceptée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2015 (pourvoi n° 14-19.244 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00979), société Centre Prestigi Automobils c/ société Transports Salomon - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2016, n° 1, 15 janvier, § 9, p. 9, “Acceptation d’une clause attributive de compétence par le contractant auquel on l’oppose” - (...)