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Reconnaissance d'un syndicat "Gilets jaunes"

Bien qu'appelant à des manifestations d'opinions minoritaires et faisant appel à la destitution du président de la République, l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) est considéré comme poursuivant dans son action un objectif licite.

Un salarié a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) au sein d’une société. Cette dernière a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu que l'USGJ avait bien la qualité de syndicat.
Les juges du fond ont retenu que la référence de l'USGJ au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti ni sous forme d'association ni sous aucune autre forme juridique, ne constituait qu'un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuivrait des buts essentiellement politiques et ne serait que l'émanation d'un parti politique, et que la communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agissait dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés.
Ayant retenu par ailleurs que l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du Président de la République ne portaient pas atteinte aux valeurs républicaines, le juges en ont déduit que la demanderesse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'un défaut de respect des valeurs républicaines par l'USGJ.

Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation le 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-16.941).
La chambre sociale retient, en premier lieu, que la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Elle rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs (...)

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