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QPC : représentativité des organisations syndicales des établissements d'enseignement privés

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l’article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant sur la représentativité des organisations syndicales des établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 9 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant sur la représentativité des organisations syndicales des établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés.

Les organisations syndicales requérantes reprochent à ces dispositions de prévoir que, pour l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches regroupant les établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés, sont pris en compte l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles, y compris ceux des agents publics exerçant leurs fonctions au sein de ces établissements alors que les conventions collectives de branche ne s’appliquent qu’aux salariés.
Selon elles, ces agents étant très majoritaires au sein de ces établissements, les salariés seraient ainsi privés de la possibilité de désigner les organisations syndicales représentatives dans leur branche.
Il en résulterait une méconnaissance de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail.

Le conseil constitutionnel précise qu'il résulte des articles L. 442-5 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime que, dans les établissements d’enseignement privés et d’enseignement agricole privés sous contrat, certains agents publics qui exercent leurs fonctions sans être liés par un contrat de travail à leur établissement peuvent participer aux élections professionnelles.
Toutefois, dans deux décisions du 22 novembre 2021 (requêtes n° 431431 et 433536), le Conseil d’Etat a jugé que les suffrages de ces agents ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche.

Par dérogation aux articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, les dispositions contestées prévoient que, pour les deux mesures d’audience (...)

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