Un employeur organisant des élections professionnelles à l'aide d'un vote électronique doit s'assurer qu'aucun de ses salariés ne soit écarté du scrutin.
Par décision du 18 décembre 2019, une société a prévu l'élection par vote électronique des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Les deux tours du scrutin se sont déroulés en février et mars 2020. Par requêtes des 5 et 11 mars 2020, deux fédérations de syndicat ont saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections, invoquant diverses irrégularités.
Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans une décision rendue le 4 décembre 2020, a annulé les élections au comité social et économique, membres titulaires et suppléants.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er juin 2022 (pourvoi n° 20-22.860), rejette le pourvoi formé par l'employeur.
La Haute juridiction civile rappelle, dans un premier temps, que le recours au vote électronique dans le cadre d'élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit.
Dans un second temps, la Cour indique, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que certains salariés de la société ne disposant d'aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société avaient eu des difficultés à se connecter à la plateforme de vote. La société avait alors décidé d'interdire l'utilisation des ordinateurs de la société et des ordinateurs personnels pour procéder au vote.
Or, en agissant ainsi, la société n'avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire. Il en résulte une atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par l'employeur.