Le défaut de caractère majoritaire de l'accord collectif contenant un PSE n'équivaut pas à l'absence de PSE.
Deux salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) contenu dans un accord collectif majoritaire et validé par la Direccte.
La justice administrative a annulé cette décision de validation au motif que l'accord collectif ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.
La cour d'appel de Versailles a jugé les licenciements nuls et a octroyé aux salariés une indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail.
Les juges du fond ont retenu que l'annulation de l'accord collectif en raison de son absence de caractère majoritaire équivalait à une absence d'accord. Dès lors, le PSE qu'il instituait ne pouvait plus être juridiquement regardé comme existant au sens des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et ne pouvait plus recevoir application.
Ils en ont conclu que l'accord collectif ayant été annulé pour un motif relevant des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail, c'était donc exclusivement les dispositions de l'article L. 1235-11 qu'il convenait d'appliquer.
Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (pourvois n° 19-12.522 et 19-12.527), la Cour de cassation censure ce raisonnement : le juge administratif avait annulé la décision de validation pour un motif ne reposant pas sur l'absence de PSE.
Or, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE au motif de l'erreur de droit commise par l'administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du même code.