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Refus du Conseil d’Etat de suspendre deux ordonnances qui modifient le code du travail

Le juge des référés du Conseil d’Etat refuse de suspendre deux ordonnances modifiant le code du travail, relatives d'une part, à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, d'autre part, à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

La Confédération générale du travail (CGT) a demandé au Conseil d’État, saisi en référé, de suspendre l’exécution de certains articles de deux ordonnances du 22 septembre modifiant le code du travail. Si la première de ces deux ordonnances est relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, la seconde quant à elle est relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Par deux décisions du 7 décembre 2017, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette les deux demandes de suspension au motif que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à savoir, l’urgence et le doute sérieux sur la légalité des articles contestés, pour que soit ordonnée la suspension, ne sont pas réunies, pour aucun des articles contestés.

Il estime que la condition d’urgence n’est pas remplie pour les articles 4 et 16 de la première ordonnance, ainsi que pour l’article 1er de la seconde ordonnance, puisque les décrets devant les préciser n’ont pas encore été pris. Dès lors, ces articles ne sauraient être immédiatement applicables.
De même, il considère que la condition de doute sérieux sur la légalité n’est pas remplie pour l’article 2 et l’article 15 de la première ordonnance, puisque les arguments soulevés par la CGT, selon lesquels, l’article 2 priverait les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse d’une indemnisation adéquate et d’une réparation appropriée du préjudice subi, et que l’article 15 méconnaitrait le principe d’égalité selon que l’entreprise à laquelle appartient le salarié fait ou non partie d’un groupe, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Toutefois, il précise que le rejet de ces demandes ne saurait préjuger de l’appréciation (...)

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