L’ancienneté d’une salariée est déterminée en fonction de celle qu’elle a acquise au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où elle a été successivement affectée.
Mme X. a été engagée le 10 septembre 2002 par une société. Par lettre du 31 mai 2016, un syndicat de la société a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'agence au sein de laquelle elle était affectée depuis le 1er janvier 2016. Par lettre du 1er juin 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 15 juin 2016, elle a sollicité l'annulation de la désignation, invoquant son caractère frauduleux et soutenant que la salariée n'avait pas une ancienneté suffisante dans l'établissement.
Le tribunal d'instance de Marseille a jugé régulière la désignation de Mme X. en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de l'agence du 31 mai 2016 aux motifs que la salariée a été embauchée par la société le 10 septembre 2012.
La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation.
Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’en vertu des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. Elle estime que l’ancienneté acquise par la salariée au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où elle a été successivement affectée, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements. La salariée travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an à la date de la désignation litigieuse, la cour d'appel a donc exactement décidé qu'elle remplissait la condition d'ancienneté requise.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-60.295 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02231) - rejet du pourvoi contre tribunal d'instance de Marseille, 28 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code du travail, article L.2324-2 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2324-15 - Cliquer (...)