La perte de certains droits sociaux acquis dans l'Etat d'origine pour un salarié parti travaillé dans une filiale dans un autre Etat membre n'est pas jugée constitutive d’une entrave à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne.
Le Kammergericht (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 18 et 45 TFUE au sujet de la composition du conseil de surveillance d'une société, plus particulièrement en ce qui concerne le droit de vote et le droit de se porter candidat aux élections des représentants des travailleurs au sein de ce conseil.
En l'espèce, un particulier est actionnaire de la société T., qui est à la tête d’un groupe de sociétés, et dont un cinquième de ses employés au sein de l’Union européenne travaille en Allemagne.
Cette société est gérée par deux organes, à savoir le conseil d’administration et le conseil de surveillance. Ce dernier compte 20 membres. Il est constitué pour moitié de représentants des actionnaires et pour moitié de représentants désignés par les travailleurs salariés.
Conformément au droit allemand, les travailleurs d’une filiale d’un groupe située hors du territoire allemand, notamment dans un autre Etat membre, sont privés du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants au conseil de surveillance de la société mère du groupe concerné.
En outre, tout travailleur du groupe, exerçant des fonctions auprès du conseil de surveillance de la société mère de ce groupe, doit se défaire de ces fonctions lorsqu’il prend un poste au sein de l’une des filiales dudit groupe située dans un Etat autre que la République fédérale d’Allemagne.
Le particulier estime que le conseil de surveillance de TUI n’est pas constitué en bonne et due forme. Le fait d’empêcher les travailleurs employés par une filiale du groupe TUI située dans un Etat membre autre que l'Allemagne, dont on peut présumer qu’ils ne sont en règle générale pas des ressortissants allemands, de participer à la composition du conseil de surveillance de la société, violerait l’article 18 TFUE.
De surcroît, la perte du statut de membre du conseil (...)