L’organisation syndicale de salariés, signataire d’un accord d’entreprise, qui n’est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d’un accord d’entreprise est proposée, ne peut s’opposer à la négociation d’un tel accord.
Le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit syndical a été signé entre la société et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO.
Après annulation par le tribunal de grande instance pour défaut d’appel à la négociation de l’accord de révision signé le 21 décembre 2011 par la société et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC, un nouvel accord de révision a été signé le 6 juin 2013 entre la société et les mêmes organisations syndicales, la CFTC ayant adhéré à l’accord initial.
Le syndicat CGT a fait assigner en référé la société devant le président du tribunal de grande instance en suspension de la mise en œuvre et de l’application des dispositions de l’accord de révision du 6 juin 2013, invoquant le trouble manifestement illicite constitué notamment par l’absence de consentement de l’ensemble des syndicats signataires de l’accord initial à l’engagement de la révision.
La cour d’appel de Rouen a retenu l’absence de trouble manifestement illicite.
Selon elle, le syndicat CGT-FO a perdu sa représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de l’accord de révision ont eu lieu.
Le syndicat CGT fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de suspension de l’accord de révision du 6 juin 2013.
Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le syndicat.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’aux termes de l’article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du livre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
Ainsi, l’organisation syndicale de (...)