En cas d'absence de la mention des voies et délais de recours contre une décision administrative, le destinataire de cette décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Dans un arrêt du 15 mars 2017, la cour administrative d'appel de Douai se prononce sur la contestation d’un refus d’autorisation de licenciement d'un salarié protégé sans mention des voies et délais de recours.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.
En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
En l'espèce, le liquidateur de l'employeur de M. G., salarié protégé, n'a reçu pas notification de la décision ministérielle du 2 décembre 2011 qui annulait la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement économique de M. G.
Le liquidateur ne conteste pas avoir reçu cette lettre dans les délais normaux d'acheminement du courrier par les services postaux mais se borne à faire valoir qu'elle ne comportait pas mention des voies et délais de recours.
La demande de première instance présentée par le liquidateur tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du ministre du (...)