Une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat.
M. X. salarié intérimaire, a été mis à disposition d’une société du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d’un surcroît temporaire d’activité. Le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié qu'il a saisi, le 20 décembre 2012, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel de Colmar condamne l’entreprise de travail temporaire au paiement d’une somme au titre des rémunérations dues au salarié jusqu’à la fin de la période de protection. Les juges du fond retiennent que le fait de ne pas révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié à l’employeur et de l’en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée ne peut être considéré comme abusif.
Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles L. 2421-1, L. 2413-1, L. 2411-21 et L. 1232-14 du code du travail et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
La Haute juridiction judiciaire retient que la fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2017 (pourvois n° 15-27.286 et 15-27.320 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO01292), M. X. c/ Société Sirma et Société Camo intérim - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2421-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2413-1 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 2411-21 - Cliquer ici
- Code du travail, article L.1232-14 - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, (...)