Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
Mme X. a été engagée en juin 2011 en qualité de responsable des ressources humaines par M. Y., lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de surveillance. Elle exerçait depuis le mois de décembre 2002 les fonctions de conseiller prud’homme.
Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de commerce a placé M. Y. en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
La salariée a été convoquée par lettre du 29 novembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2012.
Par lettre du 12 décembre, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique, avec une proposition d'adhésion à un contrat de transition professionnelle.
La salariée ayant adhéré à ce dispositif, le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2012.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 avril 2015, a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement prononcé pour motif économique et de ses demandes d’indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, 1er juin 2017, rejette le pourvoi formé par la salariée.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le liquidateur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
En l'espèce, en constatant que la salariée n'avait pas informé le liquidateur, lors de l'entretien préalable, de l'existence de son mandat de conseiller prud'homme, qu'elle n'établissait pas que ce dernier en avait connaissance (...)