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Cas d’une convention de forfait-jours répondant aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

Toute convention de forfait-jours devant être prévue par accord collectif respectant les durées maximales de travail et de repos, l'accord selon lequel les cadres sont soumis à un forfait annuel de 209 jours par an répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos.

Engagée par une banque, Mme X. comme directeur d'agence, un avenant a stipulé qu'elle relèverait du statut d'autonomie et bénéficierait d'un forfait-jours de deux cent neuf jours par an, en application de l'accord du 11 juillet 2008 relatif à l'organisation du temps de travail des cadres.
Après avoir saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat.

La cour d’appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs outre congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de sécurité.

La Cour de cassation, dans une décision du 22 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant tout d'abord que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Par ailleurs, l'accord du 11 juillet 2008 précité répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos en ce qu’il prévoit que ces personnels sont soumis à un forfait annuel en jours évalué à 219 jours par an, que les cadres sont tenus de déclarer régulièrement le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos, qu'une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail, qu'au cours de l'entretien annuel d'appréciation, le cadre examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude (...)

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