Appréciation de la condition de majorité nécessaire à la signature d’un accord fixant un PSE au regard de l'audience électorale des syndicats signataires représentatifs même s’ils n'ont pas statutairement vocation à représenter les salariés ou catégories professionnelles visés.
Un directeur régional des entreprises a validé l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d’une société signé entre celle ci et plusieurs syndicats.
La cour administrative d'appel de Versailles a débouté l’un d’eux de sa demande en annulation de cette décision, relevant que deux syndicats signataires ont obtenu conjointement un total de plus de 50 % de l'ensemble des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles dans la société et que même si les suppressions d'emploi ne concernent qu'un seul établissement et visent une catégorie professionnelle que l’un des deux syndicats signataires n'a pas statutairement vocation à représenter, l’accord respecte les conditions de représentativité et de majorité requises par l'article L. 1233-24-1 du code du travail.
Dans une décision du 5 mai 2017, le Conseil d’Etat relève qu'eu égard tant à l'objet et à la portée d'un accord fixant un PSE qu'à l'article L. 1233-24-1 précité, la condition de majorité posée par cet article doit s'apprécier en additionnant l'audience électorale des syndicats signataires qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter.
A ce titre, le Conseil rejette le pourvoi formé par l’un des syndicat et énonce que le fait que l'opération de restructuration à l'origine du PSE ne concerne que certains établissements, ou n'entraîne de licenciements qu'au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l'entreprise, y compris ceux qui n'auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers.
Références
- Conseil d’Etat, Section, 5 mai 2017 (requête n° (...)