La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution et à la Déclaration des droits de l’Homme des alinéas 4 de l'article L. 2323-3 et 3 de l'article L. 2323-4 du code du travail relatifs aux délais de consultation et d’examen du CE.
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme garantissant le droit au recours effectif de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 et de l'alinéa 3 de l'article L. 2323-4 du code du travail.
Le premier article litigieux prévoit qu’à l'expiration du délai de consultation, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le second article visé énonce que la saisine du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication d'informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé, n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour statuer.
Dans sa décision du 1er juin 2017, la Cour de cassation relève que les dispositions contestées sont applicables au litige concernant une demande de prorogation du délai imparti à un comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire retient que la question posée présente un caractère sérieux puisque, d'une part, les dispositions en cause sont susceptibles de placer les comités d'entreprise dans des situations différentes, selon que la juridiction saisie statue ou non dans le délai imparti, et ainsi de porter atteinte au principe d'égal accès des citoyens à la justice et, d'autre part, l'absence d'effet suspensif du recours peut conduire à ce que l'institution représentative du personnel soit privée de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour que puisse être assurée la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, en dépit de l'exercice d'une voie de recours.
La Cour de cassation en (...)