Une société a organisé l'élection des institutions représentatives du personnel.
Un syndicat a désigné M. X. en qualité de délégué syndical en remplacement de M. Y.
Contestant cette désignation au motif que M. X., qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles, ne remplissait pas les conditions légales pour être désigné, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Dans un jugement du 24 avril 2012, le tribunal d'instance de Soissons a rejeté cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 27 février 2013.
Elle rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical".
Elle ajoute que "l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation".
En l'espèce, au jour de la désignation de M. X., trois candidats présents sur les listes du syndicat lors des dernières élections professionnelles avaient quitté l'entreprise, et le quatrième qui avait rejoint un autre syndicat avait démissionné de ses fonctions de délégué syndical. Ainsi, les candidats ayant obtenu 10 % de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'étaient plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat.
La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a dit à bon droit que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était (...)