Conditions de légalité de l'autorisation de licencier un travailleur protégé pour motif économique à la suite d'une cessation d'activité.
Un salarié protégé d'un centre éducatif et de formation professionnelle contestait son licenciement, consécutif à la fermeture de cet établissement. Il soutenait devant le Conseil d'État que l'inspecteur du travail aurait dû refuser cette autorisation car la fermeture était due à une faute de son employeur.
Dans un arrêt du 8 avril 2013, le Conseil d'Etat rappelle que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. En revanche, il ne lui appartient pas de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur.
En l'espèce, la réalité du motif économique de licenciement de l'ensemble des personnels du centre éducatif et de formation professionnelle est établie dès lors que le préfet en a prononcé la fermeture totale et définitive. Le fait que cette fermeture soit due à une faute et une légèreté blâmable de l'employeur est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement attaquée.