La seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une entrave aux fonctions représentatives de ce salarié. Les juges doivent rechercher les agissements constituant une telle entrave.
Un délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise (CE) d'une société a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprise. Il a ensuite fait, à chaque fois, l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée. A la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, le PDG de la société a été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonction du CE en raison de mises à pied injustifiées, en l'absence de faute grave, et pour harcèlement moral.
Le tribunal ayant relaxé le prévenu, le salarié délégué syndical et le syndicat ont interjeté appel.
La cour d'appel de Nancy infirme le jugement et déclare les parties civiles recevables en leurs demandes.
Les juges du fond retiennent que les mises à pied du délégué syndical ont été fondées sur des faits dépourvus de tout caractère fautif. Les juges ajoutent que l'examen des motifs de ces mises à pied traduit la volonté de faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions représentatives.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 8 avril 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 juin 2012, au visa de l'article 593 du code de procédure pénale. Cet article dispose que "tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence".
Or en l'espèce, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision en se déterminant comme ils l'ont fait. En effet ils se sont déterminés "sans rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de l'intéressé, alors que la seule mise à pied d'un salarié protégé, qui ne suspend pas l'exécution de son mandat, ne constitue pas en soi une telle entrave".