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Distinction entre heures de délégation et temps de pause

L'accord sur la réduction du temps de travail n'a pas pour objet d'augmenter les heures de délégation des salariés protégés et ne peut être considérée comme illicite la retenue opérée par l'employeur sur des temps de pause.

En l'espèce, M. X., employé par une société en qualité d'ouvrier préparateur de commandes, exerce divers mandats représentatifs et bénéficie à ce titre de 50 heures mensuelles de délégation.
Estimant que son employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Le Conseil de prud'hommes de Châteauroux a rendu une décision le 26 mars 2013 statuant en faveur de la requête de M. X.
Le Conseil de prud'hommes a retenu que le salarié bénéficie d'heures de délégation mensuelle en tant que représentant du personnel. L'accord RTT du 30 août 1999 stipule "les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel". Selon le juge prud'homal, l'employeur ne tient pas compte dans le décompte des heures de délégation du temps de pause de 20 minutes par période de quatre heures. Le juge prud'homal estime que les retenues sur salaires pratiquées par l'employeur correspondent "au temps de pause dont le salarié ne bénéficie plus durant ses heures de délégation". L'employeur a violé les dispositions des articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail "en appliquant les retenues sur salaires correspondant au temps de pause".

L'employeur a formé un pourvoi.

Dans son arrêt du 9 décembre 2014, la Cour de cassation considère que bien que le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, "le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif". La Cour de cassation ajoute que l'accord RTT du 30 août 1999 n'a pas pour objet "la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail".
La chambre sociale de la Cour de cassation casse le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Châteauroux.

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