Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment.
Plusieurs syndicats ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la société G. au motif que la mention des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin n'était pas indiquée directement sur le procès-verbal (PV) des élections mais n'avait fait l'objet que d'un document annexé au PV.
Le tribunal d'instance de Dunkerque, dans un jugement du 6 février 2014, a rejeté leur demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, elle retient que si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment. Le tribunal a donc décidé à bon droit que les membres du bureau de vote ont pu, après avoir constaté que le modèle-type de procès-verbal élaboré par le ministère du travail ne prévoyait aucune rubrique à ce sujet, rédiger un document annexe précisant les jour, date et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.