Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
Après le dépôt d'un préavis de grève par un syndicat d'une Régie publique des transports, préavis qui précisait la date et l'heure du début de l'arrêt de travail ainsi que de la fin de cet arrêt, l'employeur, constatant qu'aucun salarié ne s'était déclaré en grève au moment du début de l'arrêt de travail prévu par le préavis, a considéré dans une note de service que le préavis ne produisait plus d'effet et que les salariés ne pouvaient plus cesser le travail dans le cadre de ce préavis. Le syndicat a saisi le tribunal de grande instance d'une requête tendant à la condamnation de l'employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 janvier 2013, a jugé que la note portait atteinte au droit de grève et a ordonné son retrait sous astreinte.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 11 février 2015, elle retient que si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. L'employeur ne pouvait donc, dans la période ainsi définie, déduire de l'absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet. La note litigieuse, en laissant craindre aux salariés qu'ils pouvaient faire l'objet de sanctions en cas d'arrêt de travail, portait donc atteinte à leur droit de grève.