Le délégué du personnel ayant fait l'objet d'un licenciement nul peut prétendre à une indemnité pour violation de son statut protecteur mais celle-ci ne peut être supérieure à une rémunération correspondant à trente mois de salaire.
Dans deux affaires distinctes, des salariés élus délégués du personnel ont été licenciés sans que leurs employeurs respectifs aient sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Plus précisément, dans la deuxième espèce, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci produisant les effets d'un licenciement.
Les salariés ont alors saisi le conseil des prud'hommes, invoquant la nullité de leurs licenciements.
Dans les deux espèces, les juges du fond ont fait droit à leurs demandes, condamnant leurs employeurs respectifs à leur verser une indemnité pour violation du statut protecteur.
Statuant sur les pourvois formés par les employeurs, la Cour de cassation a cassé les arrêts d'appel par deux décisions du 15 avril 2015, en raison du montant des condamnations prononcées.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que l'indemnité pour violation du statut protecteur devait être égale à la rémunération que le délégué du personnel aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Néanmoins, elle a indiqué que l'indemnité ne pouvait être supérieure à une rémunération correspondant à trente mois de salaire, équivalent à la durée minimale légale du mandat augmentée de six mois.
Elle a ainsi jugé, dans la première espèce (pourvoi n° 13-24.182), que l'ex-salariée ne pouvait prétendre à une indemnité correspondant à quarante mois de salaire, même si son licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection.
De la même façon, elle a jugé, dans la deuxième espèce (pourvoi n° 13-27.211), que la déléguée du personnel ne pouvait recevoir une indemnité équivalente à cinquante-deux mois de salaire.