La seule poursuite du contrat de travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise.
Engagé par une association d'aide médico-sociale à domicile (AMSAD), un salarié a été élu le 3 décembre 2008 en qualité de conseiller prud'homme.
Le 28 avril 2009, l'AMSAD a été reprise par voie de fusion-absorption. Par lettre du 30 juin 2009, le salarié protégé a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
La cour d'appel de Paris a déclaré nul le licenciement et condamné l'employeur au versement de diverses sommes.
Elle a énoncé que la direction de l'association cédante était informée de la candidature puis de l'élection du salarié protégé.
Par arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail.
La Cour de cassation a considéré qu'il appartenait au salarié, qui se prévaut d'une telle protection, d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agissait d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance.