L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf exception, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
Un salarié a été engagé par une société en qualité d'agent d'entretien pour occuper en dernier lieu les fonctions d'ouvrier paysagiste. Il a cessé le travail avec sept autres salariés, revendiquant le paiement d'un acompte sur le treizième mois. Celui-ci a été licencié pour faute grave.
Le 25 février 2013, la cour d'appel de Cayenne déboute le salarié de ses demandes en déduisant que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Le 30 juin 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
Elle constate que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise.
Ainsi, le salarié initiateur de ces faits ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève.
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