Lors d'élections professionnelles, si les membres du bureau de vote ne signent pas la liste d'émargement, cela affecte la sincérité des opérations électorales : les élections sont donc irrégulières et doivent être annulées.
Le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein d'une société a été organisé.
L'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin.
Dans un jugement du 24 octobre 2014, le tribunal d'instance de Tours a rejeté cette demande.
Il a retenu que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes, il s'avère cependant que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissant au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement.
Dès lors, le tribunal a retenu que l'inexactitude des résultats proclamés n'est pas établie, et que l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 septembre 2015.
Elle estime que le tribunal d'instance a violé l'article R. 62 du code électoral en statuant ainsi.
En effet, le tribunal a constaté que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.