La Cour de cassation approuve le licenciement pour faute grave de salariés ayant refusé de se soumettre à une clause de mobilité.
Trois salariés travaillant à Rungis ont été informés en février 2007 qu'un projet de restructuration interne entraînerait leur mutation à Paris un mois plus tard. Ils ont refusé de rejoindre ce nouveau lieu de travail, estimant qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail qui ne pouvait leur être imposée sans leur accord. Ayant été licenciés pour faute pour avoir refusé de se présenter à leur nouveau poste à Paris et persisté à se présenter au siège de Rungis, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement.
La cour d'appel de Paris a rejeté l'ensemble de leurs demandes le 11 septembre 2013.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des salariés le 23 octobre 2015.
Elle relève tout d'abord que selon l'article 3 de l'avenant "Mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, toute modification de caractère individuel apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé doit faire préalablement l'objet d'une notification écrite, et, dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par le salarié, elle serait considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
Elle considère que la cour d'appel a exactement énoncé que ces dispositions conventionnelles ne confèrent pas au lieu de travail un caractère contractuel et signifient seulement qu'en cas de non-acceptation par le salarié de la modification envisagée du lieu de travail, l'employeur qui n'entend pas renoncer à la modification doit prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail en engageant une procédure de licenciement.
Elle retient ensuite qu'ayant constaté que, malgré le respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés, liés par une clause de mobilité, de s'organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d'obstruction consistant à se présenter jusqu'au mois de mai 2007, de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail de Rungis, la cour d'appel a pu décider qu'un tel refus, pour la (...)