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QPC : modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 2135-13 du code du travail relatif aux modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des dispositions du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, qui fixent les modalités de répartition des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part.
En vertu de la seconde phrase du 1° de l'article L. 2135-13, les crédits sont répartis, entre les premières, de façon uniforme et, entre les secondes, en fonction de l'audience ou du nombre de mandats paritaires exercés.

Le syndicat requérant faisait valoir, d'une part, qu'en traitant identiquement toutes les organisations syndicales de salariés sans tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail garantis par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il était soutenu, d'autre part, qu'en prévoyant des règles différentes pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité.

Dans sa décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

Il a, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946 au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, relevé (...)

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