Comme le tribunal administratif de Cergy et la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat rejette l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) avait, le 3 mars 2014, homologué le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Mory-Ducros, qui avait été déposé par les administrateurs judiciaires le 28 février 2014.
Saisi par des syndicats de la société, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux décisions du 11 juillet 2014, a annulé la décision litigieuse, en estimant que le périmètre d'appréciation de l'ordre des licenciements retenu par les administrateurs judiciaires lors de l'élaboration du plan n'était pas pertinent. Elle a retenu que si la nouvelle loi du 14 juin 2013 permettait de fixer un périmètre inférieur à celui de l'entreprise mais sans que la délimitation de ce périmètre puisse désigner a priori les salariés visés par le licenciement, en l'espèce, le périmètre retenu qui a porté sur les 85 agences de l'entreprise aux effectifs compris entre 9 et 362 salariés, a méconnu le principe d'objectivité qui doit régir l'application des critères d'ordre de licenciement.
Dans deux arrêts du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement, au motif que le document unilatéral ne pouvait pas procéder à l'application des critères de l'ordre de licenciement au niveau de chacune des 85 agences appartenant à la société sur le territoire national, au motif que la définition d'un tel périmètre d'application des critères méconnaît l'article L.1233-5 du code du travail dès lors que sa détermination à un niveau inférieur à celui de l'entreprise n'est envisageable que dans le cadre d'un accord collectif.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 décembre 2015, confirme l'annulation du PSE.
Il retient que les dispositions du code du travail en vigueur à l'époque de la décision administrative d'approbation du plan ne permettaient pas d'appliquer les critères d'ordre des licenciements à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, sauf accord collectif. En l'espèce, un tel accord n'existait pas au sein de la société.